LA SCIENCE JURIDIQUE ET LES AUTRES SCIENCES

Les juristes s’opposent traditionnellement aux ouvertures en direction des autres sciences sociales. L’enjeu est simple : préserver l’autonomie du droit, laquelle se rapporte tant à la matière étudiée qu’à la façon de l’étudier et à ceux qui l’étudient. Au XXIe s., cependant, alors que partout dans les universités l’interdisciplinarité, la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité sont encouragées, l’isolement du savoir et des travaux des facultés de droit peut apparaître de moins en moins justifié. À travers la présente étude, il convient de réfléchir à la possibilité et à l’opportunité de l’accueil en droit des enseignements et des méthodes propres, notamment, à l’économie, à la sociologie ou à l’anthropologie.


Lawyers are traditionally opposed to openings towards other social sciences. The challenge is simple: to preserve the autonomy of law, which relates to the subject matter as well as how to study it and those who study it. However, today, while everywhere interdisciplinary, multidisciplinary and transdisciplinary are encouraged, the isolation of the law may appear less and less justified. This study will propose some reflections concerning the practical and epistemological legitimacy and relevance of the interdisciplinarity.


Dans l’univers académique, les facultés de droit font exception à beaucoup de points de vue. L’opposition, par principe ou par habitude, à l’interdisciplinarité en est un témoignage. En effet, alors que, parmi les sciences humaines et sociales, il est de plus en plus commun de voir les connaissances et les méthodes se mêler, la science juridique s’efforce de demeurer à part et, dans l’antre des facultés de droit, les « colloques interdisciplinaires » sont aussi rares que les rencontres auxquelles participent uniquement des juristes sont courantes. Peut-être ce repli sur soi-même est-il justifié par quelques arguments pertinents. Si tel n’était pas le cas, il faudrait en conclure que, à l’instar de l’usage du plan en deux parties, ce ne serait que le poids des traditions qui expliquerait le rejet des entreprises inter-, pluri- et transdisciplinaires. En ce sens, il est remarquable que le constat ici opéré vaut essentiellement à l’égard des seules facultés de droit françaises1. Aussi, en ces lignes, s’agit-il d’évaluer la légitimité et l’utilité de la fermeture épistémologique et méthodologique qui est l’une des marques de fabrique de la science du droit « à la française ».
Il faut, tout d’abord, séparer l’interdisciplinarité, la pluridisciplinarité et la transdisciplinarité. L’interdisciplinarité peut se concevoir comme le genre qui regroupe la pluridisciplinarité (lorsque plusieurs matières sont mobilisées à tour de rôle, sans se confondre jamais, l’analyse restant divisée en autant de parties distinctes qu’il y a d’approches différentes) et la transdisciplinarité (quand l’observateur relie ou mélange les apports de plusieurs sciences, lesquelles s’effacent alors pour laisser place à un commentaire original et unitaire). Avec la transdisciplinarité, les disciplines tendent à s’allier autour de nouveaux objets nouveaux outils et d’une nouvelle langue, sorte d’ « esperanto scientifique »1. L’idée de « postmodernité » de la science n’est alors pas loin. Toutefois, à l’heure actuelle, qui demeure encore pour un temps l’heure de la modernité, certainement l’interdisciplinarité se résume-t-elle le plus souvent à la pluridisciplinarité, notamment lorsque des colloques, des revues ou des ouvrages collectifs se définissent comme « interdisciplinaires ».
Si, aujourd’hui, l’opportunité de l’interdisciplinarité en droit apparaît, sous l’angle jus-scientifique et aux yeux de la majorité des universitaires-juristes, fort incertaine (I), un nombre croissant d’auteurs plaide en faveur de l’abandon du dogme de la monodisciplinarité et avance des paradigmes postmodernes incompatibles avec la prohibition moderne de l’interdisciplinarité(II). Il est toutefois douteux que la science du droit postmoderne, dès lors qu’elle donnerait une grande place à l’interdisciplinarité et abandonnerait le « pur » droit des temps modernes, puisse être le résultat de progrès plus que de reculs scientifiques (III). Pour ne prendre qu’un exemple, il est difficile de concevoir les bénéfices qui pourraient résulter du passage de l’étude d’un droit « dur » par une science « dure » à l’étude d’un droit « souple » ou « mou » par une science « souple » ou « molle ». Or l’interdisciplinarité peut-elle sérieusement être aussi rigoureuse que la monodisciplinarité ? En d’autres termes, l’interdisciplinarité peut-elle raisonnablement être aussi scientifique que la monodisciplinarité ? Il faut gager que le droit n’est pas prêt à s’ouvrir aux autres sciences sociales et qu’il ne le sera pas de sitôt, ce qui est riche d’enseignements quant au grand particularisme du savoir et des méthodes des juristes à l’intérieur du champ scientifique.

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