l’Artp insiste sur l’interdiction de l’utilisation des brouilleurs et répéteurs de signaux dans toute l’étendue du territoire national .
L’ARTP de rappeler que l’utilisation des équipements susmentionnés est encadrée par certaines dispositions. Pour les répéteurs de signaux au terme de l’article 33 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques « les fréquences utilisées par la téléphonie mobile sont exclusivement assignées aux opérateurs de réseaux et services de communications électroniques ouverts au public. En ce sens, il revient aux seuls opérateurs titulaires d’exploiter leurs fréquences et d’installer, à cet effet, toutes les installations relatives à leur réseau mobile, dont les équipements répéteurs. » Par conséquent, il convient de s’adresser aux opérateurs en vue de déterminer toute solution, technique ou autre, susceptible d’être apportée, en cas de défaut de couverture, à l’intérieur d’un bâtiment, par exemple.
Pour les brouilleurs de signaux l’article 69 du décret 2019-1877 du 11 novembre 2019 relatif aux fréquences radioélectriques consacre le principe d’interdiction en ces termes : « L’importation, la publicité, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en circulation, l’installation, la détention et l’utilisation de tout dispositif destiné à rendre inopérants des appareils ou services de communications électroniques de tous types, tant pour l’émission que pour la réception sont interdites.
Toutefois, l’Autorité de régulation peut, par dérogation, autoriser ces dispositifs pour les besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice. »
L’utilisation de ces équipements selon le document par le grand public crée des brouillages préjudiciables aux réseaux mobiles et entraîne, par conséquent, une forte dégradation de la qualité de service offerte aux usagers. Ainsi, l’ARTP d’appeler au respect scrupuleux de ces dispositions visant à garantir à tous les usagers, des services de communications électroniques de qualité. À défaut, le gendarme des télécommunications de prévenir qu’il se verra dans l’obligation d’infliger aux contrevenants, les sanctions prévues par la réglementation en vigueur.